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La campagne de boycott, BDS
Article mis en ligne le 28 juin 2016
dernière modification le 22 juin 2017

par A.B.

Mais quelle mouche (vénéneuse) a-t-elle pu piquer nos hauts magistrats ?

(pour faire de l’appel au boycott des produits israéliens en raison de la critique de la politique du gouvernement d’Israël un délit)

Dans les années 70, il était courant de dire la Chambre criminelle de Cour de Cassation plus sociale que la Chambre sociale. Comme j’interrogeais feu Maître Nicolas (à qui je dois toute ma formation), avocat à la Cour de Cassation (et au Conseil d’Etat) sur la portée de cette formule, il m’avait répondu que nenni, elle n’était pas plus sociale que la Chambre sociale, seulement légaliste, la loi, rien que la loi et que sa jurisprudence n’était que le fruit de ce principe (pas forcément respecté…ailleurs !).

La loi, rien que la loi. En effet, aux termes de l’article 111-3 du Code pénal, nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi et l’article 111-4 dispose que la loi pénale est d’interprétation stricte.

L’un ne va pas sans l’autre, le principe d’interprétation stricte étant le corollaire du principe de légalité des délits et des peines, également posé par l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme : « pas de peine sans loi ».

En application de ces dispositions il a été jugé par la Cour européenne des droits de l’homme que ce principe commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, notamment par analogie (Kokkinakis contre Grèce 25 mars 1993).

Et c’est toujours à travers ce prisme que j’ai lu les arrêts de la Chambre criminelle pendant 35 années d’exercice de ma profession sans y trouver jamais quelque dérogation !

Cela pour dire ma stupéfaction, mon effarement, à la lecture de deux arrêts récents de ladite Chambre, des 20 octobre 2015 (formation de section – publié au bulletin des arrêts de la Cour de Cassation et au bulletin d’information de celle-ci) et 30 mars 2016 (formation restreinte et sans publication) rejetant les pourvois formés contre des arrêts de Cour d’appel qui avaient déclaré des militants de la campagne « Boycott-Désinvestissement-Sanctions » coupables d’avoir provoqué à discriminer des personnes à raison de leur appartenance à une nation en appelant à entraver l’exercice normal de leur activité économique. Il y avait certes des précédents mais qui pouvaient paraître exceptionnels et sans suites…Tels quels et, manifestement, ces arrêts sont très loin du principe de légalité des délits et des peines et de l’exigence d’une interprétation restrictive de la loi pénale.

Quels sont les faits reprochés (arrêt du 20 octobre 2015) ?

Dans l’affaire soumise à la Cour d’appel de Colmar dont la décision a été approuvée par l’arrêt du 20 octobre 2015, il était constaté par la Cour que des militants avaient été interpellés alors qu’ils participaient à une manifestation appelant au boycott des produits en provenance d’Israël en distribuant des tracts sur lesquels on lisait « Boycotter des produits importés d’Israël, acheter des produits importés d’Israël, c’est légitimer les crimes à Gaza, c’est approuver la politique menée par le gouvernement israélien ».

Les juges du fond, partant de là, avaient considéré que les militants, par leur action, « provoquaient à discriminer les produits venant d’Israël, incitant les clients à ne pas acheter ces marchandises en raison de l’origine des producteurs et fournisseurs, lesquels, constituant un groupe de personnes, appartiennent à une nation déterminée, en l’espèce, Israël, qui constitue une nation au sens de l’article d’incrimination et du droit international ». La Cour de Cassation a approuvé cette décision dès lors que la Cour d’appel avait ainsi relevé « à bon droit » que les éléments constitutifs du délit prévu par l’article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881 étaient réunis.

Il importe donc d’examiner ces différents éléments…pour constater les glissements successifs opérés au mépris de l’interprétation restrictive de la loi pénale. Et cela, en se bornant à l’essentiel pour essayer d’être plus lisible et pas trop technique…D’ailleurs, l’arrêt du 20 octobre a déjà été largement commenté (voir en note).

Tout d’abord, quand est prôné le boycott de produits, il est affirmé que seraient ainsi visés leurs producteurs et fournisseurs, lesquels constituent un groupe de personnes qui serait protégé par les textes d’incrimination. S’agissant des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, il faut rappeler que cette loi a d’abord pour objet la liberté de la presse. Quant aux articles 225-1 et 2 du Code pénal, ils figurent dans le livre II dudit Code relatif aux « crimes et délits contre les personnes » dont le titre II est relatif aux « atteintes à la dignité de la personne humaine » constituées, notamment, par des pratiques discriminatoires.

Nul doute que l’incitation au boycott de produits d’un pays déterminé de saurait constituer une atteinte à la dignité de personnes physiques ou morales… Ce premier glissement des produits vers les personnes est déjà inquiétant, d’autant que la Chambre criminelle de la Cour de Cassation s’est déjà refusée à le faire, s’agissant d’une poursuite en diffamation sur le fondement aussi de la loi du 29 juillet 1881 (voir Crim. 10 septembre 2013 – sur le pourvoi n° 12-81.990).

Ces personnes, producteurs et fournisseurs d’Israël, pouvaient-elles, au demeurant, entrer dans la catégorie des personnes protégées par ces dispositions ? Il a été jugé que « les Corses » ne constituent pas une catégorie de personnes protégées par l’alinéa 2 de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881, qui sont les mêmes que celles qui sont protégées par soit l’article 24 de ladite loi, soit l’article 225-2 du Code pénal (Crim. 3 décembre 2002 Bull. n°218 p 808). Pourquoi en irait-il autrement des « Israéliens », en leur ensemble ? Ces dispositions n’ont pas, en effet, pour objet de protéger tous les ressortissants d’une « nation » ou d’une « ethnie » mais vise (dans le sens donné par la Convention de New York du 7 mars 1966 sur l’élimination de toute forme de discrimination raciale, convention à laquelle la France a adhéré le 28 juillet 1971) parmi les nationaux d’un Etat donné, la protection des minorités parfois appelées nationales ou ethniques.

Tel est le deuxième glissement... ;D’autant plus incompréhensible que la campagne vise le boycott des produits en provenance d’Israël quand bien même leur producteur ou fournisseur ne serait pas d’origine israélienne ce qui démontre de plus l’absence de confusion possible…

Et cela, parce que ces personnes seraient visées en raison de leur appartenance à une nation déterminée… Affirmation particulièrement grave en ce qu’elle procède d’une substitution pure et simple d’une raison à une autre puisque précisément de la lecture même des tracts incriminés, résultait le fait que l’appel au boycott est dirigé « contre la politique menée par le gouvernement israélien ». En l’occurrence, il ne s’agit même plus d’une interprétation extensive de la loi pénale mais bien de la méconnaissance non seulement de l’élément intentionnel de l’infraction qu’il incombe aux juges de caractériser mais aussi et surtout de l’élément matériel de l’infraction ainsi manquant et purement inventé ! Et, à cet égard, il faut rappeler que, sur une poursuite en diffamation ethnique, la Cour de Cassation a considéré qu’il n’y avait pas diffamation dès lors que l’article incriminé visait l’action des représentants politiques d’un État et non chaque individu en tant que membre d’une nation (Crim. 5 mars 2002 Bull. n° 54 – voir aussi Crim 12 juillet 2006 Bull. n° 395 - sur un article critiquant la politique menée par le gouvernement d’Israël à l’égard des Palestiniens ne constituant pas une diffamation à l’encontre de la communauté juive et 10 septembre 2013 Bull. n° 176 - sur un article relatif à « des affrontements entre Israéliens et Palestiniens » dans la bande de Gaza). Ce qui est vrai en matière de diffamation ne le serait pas quand il s’agit de boycott ?

D’autant que c’est précisément ce « à raison de – la critique de la politique du gouvernement d’Israël - » qui caractérise de surcroît la liberté d’expression qui se trouve ainsi bafouée. Le libre jeu du débat politique qui « se trouve au cœur même de la notion de société démocratique » permet un discours qui ne saurait être restreint « sans raisons impérieuses » (rappel par la Cour européenne des droits de l’homme de sa jurisprudence sur la liberté d’expression dans l’arrêt WILLEM c/ France du 16 juillet 2009). Étant rappelé, à cet égard que la liberté d’expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent (Cour européenne des droits de l’homme – 21 janvier 1999 – n° 291183/95).

Cette substitution paraît proprement incompréhensible. Qu’elle n’ait pas été censurée par la Cour de Cassation l’est plus encore.

Et pour en finir avec cette question, il n’est tout de même pas sans intérêt de noter que la nation israélienne n’existe pas…L’État d’Israël est, selon le droit israélien, l’État des Juifs du monde entier qui constituent la nation juive qu’il représente et, en conséquence, la nationalité israélienne est refusée aux citoyens israéliens qui la demandent (voir arrêt de la Cour Suprême d’Israël du 3 octobre 2013 suivant un arrêt de 2012). À cela, il est répondu qu’Israël constitue une nation au sens de l’article d’incrimination – qui ne donne pas de précision, à cet égard – et de la loi internationale, laquelle ne la définit pas non plus et ne reconnaît que l’Etat souverain. Ainsi, la souveraineté même de l’Etat d’Israël qui refuse de confondre ses citoyens et ses nationaux, se trouve-t-elle déniée par les juges français !

Cet arrêt fait l’objet d’un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme que nous espérons encore immunisée contre cette mouche qui aurait piqué nos hauts magistrats…

Plus grave encore ! L’arrêt du 30 mars 2016 a confirmé la déclaration de culpabilité de militants pour avoir entravé « l’exercice normal » d’une activité économique en empêchant au moins pendant un certain temps, la vente normale de produits des colonies, « cette entrave visa(n)t à pénaliser l’État ou le gouvernement d’Israël pour critiquer sa politique dans les territoires occupés et à stigmatiser les producteurs des territoires occupés » .

Cette fois, pas de substitution ! Les militants (initialement poursuivis pour entrave à l’activité économique du magasin Carrefour !) sont bien condamnés pour ce qu’ils ont fait, pour avoir appelé au boycott des produits « des colonies » par le fait même qu’ils sont produits dans les colonies – considérées comme illégales en droit international – et non à raison de la nationalité prêtée aux producteurs visés ! Plus besoin de masque : l’extension de la loi pénale à un cas non prévu par celle-ci est manifeste. Et cela sans même que la Cour de Cassation prenne même la peine de répondre à la critique formée et fondée sur le fait que l’activité qui serait éventuellement entravée est une activité illégale au regard du droit international et non pas une activité « normale » comme il est prévu par le texte d’incrimination. Sans doute parce qu’elle aurait été bien en peine de trouver là une justification et que procéder par affirmation est plus aisé…

Nous sommes ainsi en plein brouillard. Le principe de légalité des délits et des peines et le principe d’interprétation restrictive de la loi pénale ont pour objet de rendre la sanction prévisible, de permettre au citoyen d’avoir la conscience de commettre une infraction. Nous n’en sommes plus là : des citoyens dont la seule conscience est celle d’exercer leur liberté d’expression deviennent des délinquants poursuivis pour des motifs qui ne sont pas les leurs (discrimination pour l’appartenance à une nation, une ethnie ou une race) et qu’ils ont toujours condamnés. Ils sont pour cela flétris. Avec l’approbation de notre plus haute juridiction.

Mesdames, Messieurs les magistrats, s’il vous plaît, résistez à cette déviance qui ne s’impose d’aucune façon et rendez nous la « raison » avec la liberté d’expression.

Geneviève Coudrais

Quelques commentaires publiés déjà :

1) « Cette singulière interdiction française de l’appel au boycott des produits israéliens » par Jean-Christophe Duhamel, ingénieur de recherche à l’Université de Lille 2 et Ghislain Poissonnier, magistrat – D. 2016 p. 287

2) « Provocation à la discrimination et appel au boycott de produits étrangers : La Cour de cassation tranche le débat » par Robin Médard, doctorant contractuel en droit public (La Revue des droits de l’homme - Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 08 décembre 2015, http://revdh.revues.org/1750

3) « L’appel pacifique au boycott : un droit en danger ». Tribune dans le journal Libération du 25 avril 2016 par Richard Falk, professeur de droit international à l’université de Princeton (ex-rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme en Palestine), François Dubuisson, professeur de droit international à l’Université libre de Bruxelles, Laurent Sermet, professeur de droit international à l’IEP d’Aix-en-Provence, Ghislain Poissonnier, magistrat, Antoine Comte, avocat au barreau de Paris.

4) « L’appel au boycott des produits israéliens ne relève pas de la liberté d’expression, mais constitue une provocation à la discrimination. Analyse critique d’une jurisprudence française. ». Commentaire par Jean-Christophe Duhamel (déjà cité) dans la Revue des droits et libertés fondamentaux (RDLF), revue numérique d’une vingtaine d’universitaires hébergés au sein du Centre de recherches juridiques de la faculté de droit de Grenoble (EA 1965). http://www.revuedlf.com

5) « L’activisme anti-israélien criminalisé au pays de Charlie Hebdo et de la soi-disant liberté d’expression » par Glenn Greenwald, avocat constitutionnaliste aux États-Unis – source :https://theintercept.com/2015/10/27/criminalization-of-anti-israel-activism, traduction publiée dans Mediapart le 4 juin 2016.

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